Le refus du Comité des droits de l’homme des Nations Unies d’enregistrer et de faire droit à l’encontre d’une légitime communication individuelle soumise en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

C’est avec beaucoup d’étonnement et de stupéfaction que nous avons appris ce traitement qui ne dit pas son nom, mais simplement un refus sans raison valable du Comité des droits de l’homme des Nations Unies, à l’égard de l’un de notre membre de groupe, d’enregistrer sa légitime plainte dite communication individuelle soumise en vertu du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Nous avons constaté qu’aucune; nous disons bien aucune justification, ni de motif bien fondé, en ce qui concerne ce traitement réservé à sa communication individuelle par le Comité des droits de l’homme.

A cet effet, le rôle du Comité des droits de l’homme est pour enquêter sur des violations des droits et libertés reconnus par le Pacte et instruire une plainte dite communication individuelle de toute personne, sans discrimination, estime, avec ses preuves à l’appui, d’être victime des violations du Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Ce rôle est conféré au Comité par article 1 du Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Cette inaction du Comité des droits de l’homme à l’égard d’une requête légitime approuve que quiconque dans notre monde est protégé par des droits et libertés consacrés au Pacte en conséquence le Comité a choisi les Etats parties au Pacte dont il peut enquêter et instruire une communication individuelle à leurs égards. Ceci étant dit, simplement une discrimination, quant aux enquêtes du Comité sur des violations par les Etats parties des droits et libertés reconnus dans le Pacte.

Il en ressort que sa communication individuelle a été bien réalisée en appui des preuves surabondantes et des jurisprudences constantes du Comité, en plus, rédigée dans le formulaire type ainsi que l’instrument juridique invoqué étant le Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Elle a été envoyée par deux voies distinctes à savoir premièrement par la voie de courriel: petitions@ohchr.org et deuxièmement par la voie postale. A cet égard, il ne peut pas y en avoir un détournement dans l’acheminement de sa communication individuelle auprès du Comité des droits de l’homme. Par conséquent, le Comité a bien reçu tous ceux qui sont possibles et nécessaires de lui enquêter.

De plus, il a été démontré qu’il a dûment épuisé toutes les voies de recours juridictionnels internes.

De facto, il en existe nullement dans cet État partie susvisé au Pacte, aucun intérêt à redresser les griefs allégués par le requérant dans le cadre de son ordre juridique interne, ni la cause du requérant n’a pas été entendue équitablement et publiquement par un tribunal compétent, indépendant et impartial.

Ainsi, il en résulte que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies était bien compétent d’examiner sa requête qui était conforme au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Il en découle qu’il a choisi par avance ces Etats concernés au Pacte et des affaires susceptibles de mettre en application les dispositions d’enquêtes aux fins des violations audit Pacte.

Clan des morsures lui apporte tous ses soutiens sans failles au regard des dénis de justice entre autres des discriminations généralisées de rendre une justice dont il est victime.

Décision du Comité des droits de l’homme rendue à l’encontre d’une communication individuelle soumise en vertu Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Décision du Comité des droits de l’homme rendue à l’encontre d’une communication individuelle soumise en vertu Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Laisser un commentaire